Internet et la diffamation

Le problème de la prescriprion

11 septembre 2002

Qu'est-ce qu'une diffamation ? Quelqu'un a tenu à l'encontre d'une autre personne des propos considérés à tort ou à raison par cette dernière, comme diffamatoires. Celle-ci dépose une plainte, démarche qui peut être effectuée devant différentes instances juridiques. Cela peut être auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI). Il faut savoir, détail qui mérite d'être souligné, que dans ce cas les deux parties ne pourront alors s'exprimer directement au cours du procès mais devront nécessairement se faire représenter par un avocat. C'est la loi. Les parties ont interdiction de s'exprimer elles-mêmes dans l'enceinte du TGI, même si elles en faisaient la demande. Pire encore : celui qui ne se sera pas "constitué" en prenant un avocat ne se verra même pas stipuler la date de son propre procès, ce qui ne pourra être fait que par avocat interposé. Pour celui qui en a les moyens, pas de problème. Pour celui qui ne les a pas, s'il peut justifier de ressources nulles ou insuffisantes il pourra bénéficier d'une aide juridictionnelle et, après en avoir fait la demande, être assuré du renfort d'un avocat commis d'office qui sera alors rétribué par le ministère public, mais dont la compétence et les motivations ne seront peut être pas optimales. La plainte peut aussi être déposée devant le Tribunal Correctionnel. Le plaignant et le prévenu seront alors cités à la barre face à un tribunal constitué par un juge et deux assesseurs, un procureur chargé de requérir en fin d'audience, contre le prévenu et au bénéfice du ministère public, s'il estime qu'il y a lieu de la faire, assistant aussi à l'audience.

Ces procès en Correctionnelle sont alors totalement différents. Les deux parties ont le droit de se faire assister par un avocat, qui peut prendre alors la parole mais, tout au long du procès le plaignant comme le prévenu peuvent prendre la parole à tout moment en en faisant simplement la demande à la cour, à laquelle il font face. Le président du tribunal peut alors donner la parole au plaignant et au prévenu pour un temps a priori non-limité. Le président peut questionner à la fois le plaignant et le prévenu sans passer par l'intermédiaire de leurs avocats, les intéressés perdant alors l'avantage de l'habileté de leurs conseils et pouvant être amenés à commettre l'un ou l'autre des erreurs monumentales. Il arrive ainsi à des gens impliqués dans des procès en correctionnelle, disposant de moyens financiers assez importants pour s'assurer de l'aide de ténors du barreau, de se mettre en très mauvaises situations en se montrant trop bavards face à des questions posées soit par le juge, soit par l'avocat de la partie adverse, lequel a le droit de formuler des questions, après en avoir fait la demande à la cour.

Les procès en Correctionnelle sont d'une durée qui ne dépend que du bon vouloir de la justice. Une affaire de vol de bicyclette ou de coups et blessures pourra être réglée en un vingtaine de minutes. A l'inverse une affaire de diffamation pourra occuper s'étendre sur de nombreuses heures.

Quand l'homme de la rue pense au mot diffamation il envisage immédiatement des faits extrêmes où des insultes graves et évidentes auraient été proférées. Se pose au passage le problème des circonstances où il a y eu, ou il y aurait eu, énoncé de propos diffamatoires.

Quelqu'un a écrit dans un journal, ou déclaré dans une radio, ou écrit dans un site Internet "Monsieur Machin est un escroc" ou "Monsieur Machin a touché un pot-de-vin dans telle malversation avérée". La présomption de diffamation est alors évidente, mais ce procès peut devenir l'occasion de démontrer, par la production de preuves par le prévenu que le plaignant est un authentique escroc.

Il arrive que la plainte se fonde sur un simple mot à propos duquel il appartiendra à la justice de déterminer si oui ou non la plainte est recevable. Si par exemple une personne, s'exprimant à travers un journal, écrit "Monsieur Untel est un fumiste", ce qualificatif est-il injurieux ? Quel prédudice la victime peut-elle alléguer dans ce cas ? Si le dommage allégué se réfère à son activité professionnelle celle-ci pourra invoquer une perte de crédibilité vis-à-vis de sa hiérarchie, accusation d'autant plus importante que la victime est encore en activité et risquerait de subir en retour un préjudice au plan professionnel. L'accusé pourrait s'efforcer d'axer sa défense sur le fait de démontrer que ce qualificatif est fondé. Cela pourra s'avérer bien difficile pour deux raisons. La première est que si la plainte est déposée au TGI, seuls les avocats pourront prendre la parole. Les deux parties, l'accusateur et l'accusé, seront astreint à un silence sans faille. Si le qualificatif de fumiste se réfère à un travail effectué par l'accusé dans le cadre de ses activités professionnelles et si l'axe de défense de l'accusé consiste à tenter de démontrer que ce travail n'a effectivement pas été effectué de manière sérieuse et que, par exemple, des conclusions erronées, fondées par exemple sur une étude technique peu sérieuse ont amené le plaignant à informer le public de manière mensongère il faudra développer devant un tribunal une argumentation technique que que celui-ci ne pourra peut-être pas être à même de comprendre et a fortiori de valider, les juges n'étant pas des experts dans tel ou tel domaine. Il pourra ainsi arriver qu'une personne ayant effectué un travail de manière peu sérieuse, ayant donc mérité le qualificatif employé puisse réussir à faire condamner lourdement une personne qui aurait, par voie de presse, dénoncé une incompétence parfaitement fondée, l'accusé n'ayant pu, par l'intermédiaire de son avocat (éventuellement un "commis d'office") démontrer qu'il est était effectivement ainsi en fournissant des rapports d'experts crédibles..

Cette brève évocation pour montrer qu'il faut être prudent quant au choix des mots employés dans des déclarations faites par voie de presse ou des articles inscrits dans les journaux, ou des sites Internet que l'on gère soi-même. Si quelqu'un avait écrit par exemple "le travail effectué par monsieur Untel, dans tel cadre, est une totale fumisterie" l'effet eut été strictement le même mais il n'y aurait pas eu diffamation et une plainte n'aurait pas pu être déposée parce que ce qui était visé c'était alors le travail est non la personne qui l'a effectué. Ceux qui veulent dénoncer des situation où les deniers de l'Etat sont ostensiblement gaspillés par des gens qui ne disposent pas des compétences requises pour effectuer les travaux et études qui leur sont confiés se doivent de garder ce distingo bien en tête.

Que la procédure soit une jungle, cela n'étonnera personne. Lorsque des étudiants débutent des études juridiques une des premières chose qu'ils entendent dans la bouche de leurs professeur est la phrase bien connue :

Le droit n'est pas l'équité

La justice fonctionne dans le cadre d'un ensemble de textes qui s'appelle le droit. Il appartient aux deux parties, en se faisant aider de leurs avocats, de jouer sur toutes les ficelles des textes pour tenter d'améliorer leur position, d'étayer et de consolider leur attaque ou leur défense. Un élément complémentaire s'appelle la jurisprudence. Tous les cas de figures ne peuvent avoir été envisagés en matière de droit. La machinerie juridique est donc à tout moment mouvante. Un vide juridique peut exister dans telle ou telle situation. Ce vide peut être total, c'est à dire que la situation envisagée sera alors sans précédent. Le jugement relèvera alors de la seule décision prise par le juge. Ultérieurement une telle décision pourra être invoquée dans un autre procès, en invoquant ce qu'on appellera alors la jurisprudence, l'avocat effectuant cette démarche pouvant dire devant la Cour :

- On rappellera qu'en telle année, en tel lieu et dans telles circonstances, analogues, semblables ou identiques, tel jugement a été rendu par telle Cour.

Plus il y aura de jugements semblables allant dans le sens que souhaite l'avocat et plus celui-ci aura de chance d'influencer la décision de la Cour dans l'affaire où lui et son client se trouvent impliqués. Ultérieurement, s'il s'avère que de tels cas se multiplient le justice pourra estimer que ce vide juridique devra être comblé. Une nouvelle loi sera alors proposée et éventuellement adoptée et incluse dans le nouveau Code.

Une décision vient récemment d'être prise par un tribunal français, qui se réfère à une plainte en diffamation, suite à inscription d'un texte et mention du nom d'une personne sur un site Internet. La décision prise fera jurisprudence (ce qui ne signifie pas qu'elle aura "force de loi").En matière d'expression sur le web elle cette décision est importante et mérite d'être évoquée ici.

Toujours au chapitre de la diffamation il nous semble nécessaire d'apporter certaines précisions. Dans les textes il est bien précisé qu'une personne pourra déposer une plainte si dans les textes invoqués elle est non plus nommément citée mais simplement reconnaissable sans ambiguité. Si dans un livre on écrit "la personne qui a tenu tel propos est un escroc et un imbécile" et si les propos évoqués et telle personne peuvent être liés de manière incontestable celle-ci pourra déposer plainte auprès du tribunal. Mais encore faut-il que le lien ne puisse être contesté. Si le propos est plus flou et se formule par exemple selon :

- Une personne présente se leva alors, fort habituée à proférer des sottises dans ce genre de circonstances et proféra une suite de phrases creuses dont elle seule à le secret.

Il appartiendra au lecteur de choisir parmi les membres d'une assistance l'individu qui pourrait être considéré comme coutumier d'un énoncé de phrases creuses, cette dernière notion restant évidemment subjective.

Il peut arriver que des plaignants déposent des plaintes en diffamation parce qu'on leur a prêté des propos qu'ils nient avoir tenus. La justice peut alors décider de donner ou de ne pas donner suite à de telles plaintes. Mais le but de cette article n'est pas de traiter de la diffamation de manière exhaustive, même si on a donné rapidement quelques cas d'espèces et éclairages sur le sujet. Le point que nous voulons évoquer est beaucoup plus précis.


La prescription en matière de diffamation.

Il en existe de de nombreux domaines dans la justice. Qui n'a pas entendu dans un média "les fait, de toute façon, sont prescrits". Le délais de prescription fixe le temps au delà duquel il ne sera pas juridiquement possible d'engager une action judiciaire à l'égard d'une personne pour ces faits "couverts par la prescription". Le dépassement de ce délais peut avoir de multiples causes. La victime peut par exemple ignorer cette clause. Elle peut aussi ignorer l'existence même des attaques dont elle est victime. Mais la justice ne s'en soucie point. "Nul n'est censé ignorer la loi". Nous vivons donc comme si le Code Civil était inscrit dans nos gènes. La victime peut également se trouver dans l'incapacité psychologique de déposer une plainte pendant de nombreuses années. C'est le cas par exemple en matière de pédophilie où il arrive que des langues se délient et que des personnes déjà adultes veuillent intervenir en évoquant des abus sexuels dont elles auraient été l'objet dans leur enfance. Et l'avocat de la personne mise en cause de déclarer "de toute façon, les faits évoqués sont frappés de perscription". Nous avons maintes fois entendu cela dans les médias.

On sait également, en matière de droit international que certains faits ont été considérés comme imprescriptibles : ceux consérés comme des "crimes contre l'humanité". Certains tortionnaires nazis ou organisateurs de rafles de Juifs en direction des camps de concentration se sont ainsi vus devoir rendre des comtes des décennies après la date où se sont produits les faits, alors même qu'ils avaient atteint un âge relativement avancé.

En matière de diffamation la victime pourra simplement ignorer qu'elle s'est trouvée mise en cause par voie de médias. Toujours est-il que :

Quand une déclaration présumée diffamatoire se trouve diffusée par voie de presse
(journaux, radios, télévision) le délai de prescription est de trois mois.

La personne mise en cause devra donc engager sont action en justice dans les 90 jours suivant la diffusion des propos qu'elle estime diffamatoires à son égard. Si les démarche est effectuée postérieurement à cette date, la plainte sera purement et simplement rejetée par la justice. Celle-ci ne se sera donc pas prononcée sur le fait que ces propose soient ou ne soient pas diffamatoires. Il n'y aura pas eu jugement quand au fond, mais sur la forme, sur la démarche procédurale engagée au delà de la date où la présumée faute se trouve frappée de prescription. Cette décision ne blanchit pas pour autant l'accusé de tout soupçon. Elle le place simplement hors d'atteinte des foudres de la la justice. Donnons un exemple. Voici la couverture du numéro du 4 septembre 2002 de Charlie Hebdo :

Il semble bien que le personnage impliqué soit un homme politique connu, bien que celui-ci, notez-le, ne soit pas nommément cité. Une plainte en diffamation pourrait éventuellement être déposée à l'encontre du journal. Si la décision était prise cette plainte devrait impérativement être déposée avant le 4 décembre, c'est à dire trois mois après, sinon cette affaire serait couverte par la prescription.

Pourquoi un délai de prescription en matière de presse ? Pour garantir à celle-ci un minimum d'indépendance, de liberté. Notons au passage que l'information diffusée par voie de presse est en quelque sorte considérée comme "volatile". Cela revient à considérer qu'un propos tenu dans un journal ou un magazine "cesse d'être actif" après trois mois, que ce document aura fini soit dans une poubelle, dans dans une salle d'attente de dentiste.

Il existait vis à vis de textes mis à disposition sur Internet un certain vide juridique. Aujourd'hui, n'importe quel citoyen peut créer son propre site internet et y inscrire ce que bon lui semblera, y compris des propos diffamatoires. Ses lecteurs n'acquitteront en général aucun droit pour avoir accès à ces informations. Lui-même, à moins qu'il n'ait été solliciter une publicité sur d'autres sites où à travers des "cookies" qui fonctionneront alors "comme des prospectus déposés dans des boites aux lettres" n'aura pas a priori été solliciter ses lecteurs. Ceux-ci pourront être en nombre extrêmement variable. Mais là n'est pas la question. La justice considère le créateur et le gestionnaire d'un site comme le propriétaire, le diffuseur et le rédacteur en chef d'un journal. Un journal assez spécial au sens où en général il n'intéresse qu'un nombre limité "d'habitués" ou de "clients". Une information présente sur Internet est a priori consultable par un nombre quasi-illimité de personnes mais elle ne s'accompagne d'aucune provocation (comme pourrait l'être par exemple une information par voie d'affiches). Chacun est libre de s'enquérir ou de ne pas s'enquérir. Internet est un média original au sens où il y a en même temps :

- Le droit d'être informé (ou désinformé)
- Le droit de ne pas être informé (ou désinformé).

A l'intérieur même d'un site les lecteurs sont en droit de sélectionner les informations auxuquelles ils envisagent d'accéder. Dans la mesure où l'accès au site sera gratuit, rien ne leur est imposé.

S'est posé alors le problème d'un éventuel délai de prescription à partir d'une date qui était celle, non de l'ouverture du site, mais du téléchargement du fichier incriminé. Ces allégations étaient-elle prescriptibles ?

Sollicité pour une affaire de diffamation un tribunal français vient tout récemment- de rendre un verdict qui s'inscrira dans l'actuelle jurisprudence. Il est estimé que les faits allégués (le téléchargement de propos considérés comme diffamatoires par le plaignant) était couverts par la prescription des trois mois. C'est une décision très importante qui pèsera sur des jugements à venir et qui assimile la publication de propos sur un site internet comme un phénomène volatil. Des propos diffamatoires diffusés par voie de presse sont, on l'a vu, considérés eux aussi comme "volatils". Il en est de même pour ceux qui seraient proférés dans d'autres médias (radio et télévision). Rien n'empêche des gens de conserver les exemplaires des journaux. Rien n'empêche d'autres personnes d'enregistrer des émission de radio ou de télévision. Mais on considère, tacitement, qu'au bout de trois mois l'efficacité de la virulence des propos s'est atténuée au point qu'on puisse faire jouer la prescription. Pour internet les juges ont considéré qu'il en était de même. La lecture précise du jugement et des ses attendus permettra de savoir exactement ce qu'il est est et de préciser la portée de cette prescription et les circonstances exactes dans lesquelles les accusés peuvent en bénéficier.

Pourquoi la justice a-t-elle décidé de faire jouer la prescription ? A l'inverse, on pourrait se dire : que se passerait-il si les propos inscrits sur les sites internets (qu'il est bon de dater en tête et en fin de documents) n'étaient couverts par aucune prescription ? Alors ces propos, s'ils impliquent des personnes, pourraient faire l'objet de plaintes qui resteraient maintenues sur les têtes de leurs auteurs comme autant d'épées de Damoclès. Il faut garder en tête une chose. Imaginez que quelqu'un porte plainte contre vous pour diffamation, à tort ou à raison. Pour vous défendre il vous faudra vous assurer du renfort d'un bon avocat. Même pour une affaire qui serait dans le meilleur des cas expédiée en quelques mois ceci vous coûtera, simplement en frais d'honoraires, autour de 20.000 F, soit 3000 euros. Vous pouvez avoir un train de vie ou des revenus qui vous permettent de régler cette somme sans sourciller, mais cela pourra aussi représenter un très lourde charge pour vous. Imaginez qu'au lieu d'être d'objet d'un unique procès, vous en ayez soudain plusieurs sur les dos et que ces procès émanent de personnes éventuellement "sponsorisées" en sous-main par des oganismes dotés de moyens illimités, même si vous n'êtes pas déclaré coupable, ces gens pourront vous épuiser par leurs actions juridiques et vous inciter à fermer boutique. En jugeant de la sorte les juges français ont peut être senti que, quelles que soient ses imperfections le canal informatif internet devait bénéficier d'une mesure (une prescription sur trois mois) semblable à celle mise en place pour protéger la liberté de la presse.

Une dernière remarque qui n'est pas sans importance.

N'importe qui peut, en se connectant sur Internet, télécharger des pages htm et des illustrations, des documents. Cette personne peut alors les stocker sur son disque dur, les envoyer à d'autres personnes en "pièces attachées", ou carrément les inclure dans son propre site. Ce faisant elle réalise une diffusion sauvage d'une information. Supposons que celle-ci contienne des erreurs, des choses faussesn un passage diffamatoire ou puisse être l'objet d'une poursuite et que, de votre côté, vous ayez déjà fait disparaître cette page de votre propre site. Qui sera alors le responsable : l'auteur de l'écrit ou celui qui réalise cette diffusion sauvage ? Assez récemment les gestionnaires d'un site Internet m'ont demandé tout simplement carte blanche pour pouvoir reproduire des fichiers qui se trouvent dans mon propre site, carrément. J'ai refusé. En effet supposez que je m'aperçoive qu'un dossier que j'ai mis dans mon site contient des informations diffamatoires ou fausses. Si je modifie ou que je supprime cette information de mon site cela ne sera pas automatiquement le cas pour l'ancien fichier, présent sur un autre site. Si la justice se tourne contre son gestionnaire celui-ci pourrait répondre "j'ai eu l'autorisation de reproduire à mon gré ce qui se trouve dans le site de J.P.Petit". On voit que tout cela est assez compliqué et qu'il vaut mieux y regarder à deux fois avant de délivrer une autorisation de ce genre. Il vaut mieux du reste ne pas la délivrer du tout en répondant au solliciteur "mettez dans votre site un lien en direction du fichier qui se trouve dans le mien". Il pourra le faire mais si vous modifiez ultérieurement ce fichier ce lien enverra vers le documents dans sa nouvelle version et si vous estimez soudain, pour une raison quelconque, que la présence de ce fichier sur votre site est devenue inopportune (parce que l'information est fausse, ou périmée, ou contredite, que vous avez changé d'opinion ou que vous découvrez qu'elle pourrait avoir des aspects diffamtoires) le lien enverra vers une page inexistante et l'écran de l'utilisateur affichera alors "page indisponible", ce qui ne sera pas le cas si vous avez autorisé cette personne à placer chez son hébergeur une copie de votre page sous sa forme initiale.

Si on tente une analogie avec la presse écrite cette duplication sauvage d'information ou de documents reviendrait à enrichir son propre journal avec des documents copiés sur des numéros parus dans d'autres journaux.

On connait également le cas de procédures en justice qui ont été intentées à des gens sur la base de déclarations formulées dans un simple e-mail, ce qui a priori correspond à une correspondance privée. Des gens mal intentionnés ou maladroits peuvent alors reproduire le contenu de ce message et provoquer, comme cela a été le cas, le démarrage d'une procédure en diffamation.

Internet représente une véritable révolution dans le domaine de la diffusion des informations. Mais il faut retenir le principe selon lequel ceux qui diffusent des textes ou des documents sur Internet son libres de gérer la façon dont ces informations et ces documents se trouvent diffusés. S'il s'agit de textes dont ils sont les auteurs il appartient à la justice de préciser l'étendue des droits de copyright concernant ces documents. Ceci étant il semble que le positionnement de liens ne saurait faire l'objet d'une condamnation, n'importe qui étant en droit d'écrire dans son site "allez voir le texte mis par M. Untel sur son site".

La solution pourrait être d'inscrire sur la page d'accueil de son site (éventuellement en petits caractères)

L'auteur-gestionnaire de ce site autorise les gens gérant d'autres sites d'y installer des liens pointant vers ses propres fichiers mais refuse que ces fichiers, documents, etc, soient copiés et installés chez d'autres hébergeurs, ce qui lui interdirait d'avoir accès à ces copies, de les modifier ou de les faire disparaître s'il le jugeait bon. Si une procédure en justice s'appuyait sur la présence de tels documents, dont il serait l'auteur dans leur version initiale, mais qui serait présents dans d'autres sites que le sien, l'auteur déclinerait alors toute responsabilité quand aux conséquences juridique d'une démarche qu'il n'a pas avalisée. L'auteur dénie à quiconque le droit de reproduire le contenu de messages électroniques qu'il aurait envoyés et qui contituent alors une correspondance privée, et que cette personne transformerait, par exemple en les inserrant dans son site ces documents privés, en documents "publics", en "lettre ouverte".

 

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